Page 67 - AFLD - Rapport d'activité 2019
P. 67

 Le Conseil d’État a rappelé par ailleurs qu’une telle mesure prise à titre conservatoire ne méconnaît pas le principe de la présomption d’innocence.
Par deux décisions en date du 28 février 2020 (CE,
ee
2 /7 CHR, n° 433886 et n° 429646 et 431499),
le Conseil d’État, saisi des recours au fond dirigés contre des mesures de suspension provisoire prononcées par la Présidente de l’Agence, a expres- sément confirmé le raisonnement figurant dans les diverses ordonnances précitées. Il a également ajouté que, dans le cadre de son office de juge de l’excès de pouvoir, le juge doit apprécier la légalité de la suspension provisoire à la date à laquelle elle a été adoptée mais également vérifier, lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, à la date à laquelle il statue, si cette suspension est devenue illégale et devrait être abrogée.
Question prioritaire de constitutionnalité
Le Conseil d’État a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question relative à l’atteinte prétendument portée aux principes d’indépendance et d’impartialité par les dispositions du 1° de l’ar- ticle L. 232-22 du code du sport, prévoyant que l’AFLD est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées (CE, 2e/7e CHR, 27 mai 2019, n° 426461).
Le Conseil constitutionnel a donc été saisi de ces dispositions qui ont été abrogées par l’ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procé- dure disciplinaire devant l’Agence française de lutte contre le dopage. Suivant le même raisonnement que dans sa décision n° 2017-688 QPC en date du 2 février 2018, il a considéré que ces disposi- tions n’organisaient aucune séparation au sein
PAROLE DE PARTENAIRES
de l’Agence entre les fonctions de poursuite des éventuels manquements commis par les personnes non licenciées et les fonctions de jugement de ces mêmes manquements. Dans ces conditions, le 1° de l’article L. 232-22 du code du sport a été déclaré contraire à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a cependant consi- déré qu’il convenait de moduler les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Dès lors que les dispositions transitoires de l’ordonnance du 11 juillet 2018 ont prévu que les griefs notifiés par l’Agence étaient réputés transmis à la commission des sanctions, il a estimé que l’inconstitutionnalité ne pouvait être invoquée dans les instances dans lesquelles les griefs avaient été notifiés par l’AFLD sans avoir donné lieu à décision avant la création de la commission des sanctions. En revanche, cette inconstitutionnalité est susceptible d’être soulevée dans les instances relatives à une sanc- tion prononcée sur le fondement des dispositions contestées avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel et non définitivement jugées à cette date, à l’exception des cas dans lesquels l’AFLD s’est trouvée saisie du dossier fédéral en raison de la perte de la qualité de licencié de l’intéressé, ce qui était le cas en l’espèce (CC, 26 juillet 2019, n° 2019-798 QPC). En conséquence de cette décision, le sportif n’a pu invoquer cette déclaration d’inconstitutionnalité et son recours contre la décision contestée de l’Agence a été rejeté (CE, 2e CH, 16 décembre 2019, n° 426461).
 P65
 BILANS
    Me LOÏC POUPOT, AVOCAT AU CONSEIL D’ÉTAT
ET À LA COUR DE CASSATION
SCP Matuchansky, Poupot & Valdelièvre
Douze recours rejetés sur treize, le bilan conten- tieux de l’Agence est particulièrement flatteur en 2019. Le Conseil d’État a été conduit à se prononcer pour la première fois sur la mise en œuvre des nouvelles dispositions issues des importantes réformes de 2018. Au terme de débats écrits fournis, soulevant de nombreuses questions de droit inédites dans des affaires
souvent médiatiques, le Conseil d’État a écarté tant les critiques contestant la légalité de ces dispositions en général, que celles qui discutaient leur application dans les différents cas d’espèce. Le rôle et les pouvoirs de l’Agence s’en trouvent ainsi confortés, tout comme ses politiques de contrôle et de sanction, ce dont son conseil ne peut que se réjouir.
2
  















































































   65   66   67   68   69