Page 65 - AFLD - Rapport d'activité 2019
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 LES DOSSIERS CLASSÉS PAR LE COLLÈGE
Si l’ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 a supprimé le motif de clas- sement de la raison médicale dûment justifiée au profit du mécanisme rénové de l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques rétroactive, l’ensemble des dossiers concernant des violations commises avant le 30 juin 2019 pouvaient bénéfi- cier d’un classement de l’affaire sur ce fondement.
En 2019, le collège a pris 15 décisions de classe- ment sans suite, en raison de l’existence d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, d’une raison médicale dûment justifiée, ou de l’usage d’une substance interdite par une voie d’administration autorisée.
LES DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES SANCTIONS
En 2019, la commission des sanctions de l’Agence a prononcé 111 décisions :
› 78 après convocation des intéressés ;
› 33 relatives à des accords de composition
administrative.
10 dossiers qui impliquaient la présence ou l’usage de substances spécifiées ont donné lieu à une relaxe.
Parmi les 68 décisions de sanction, 51 impliquaient la présence d’une substance interdite et 17 concer- naient des violations non-analytiques, telles que des soustractions au contrôle ou des falsifications des éléments du contrôle du dopage.
Saisie de l’homologation de 33 accords de compo- sition administrative, la commission des sanctions en a homologué 28 : 24 portaient sur des violations analytiques et 4 sur des violations non-analytiques.
Enfin, dans 32 affaires, la commission a, au regard de la gravité des faits sanctionnés, complété l’inter- diction sportive par une sanction pécuniaire, pour des montants compris entre 500 et 5 000 euros.
LES SANCTIONS IMPOSÉES OU ACCEPTÉES
Pour réprimer l’usage de substances spécifiées, la durée d’interdiction prononcée ou acceptée par le sportif a été fixée, à 18 reprises, à deux ans, durée de principe prévue par le code du sport. Elle a été réduite 17 fois en deçà de deux ans et dans deux cas, la durée d’interdiction a été portée au-delà de deux ans, l’Agence ayant démontré l’intention de l’in- téressé dans le premier de ces deux cas, et le sportif se trouvant en état de récidive dans le second.
Pour réprimer l’usage de substances non spécifiées, la durée d’interdiction de principe de 4 ans a été imposée ou acceptée à 37 reprises. Une fois, la commission a infligé une interdiction d’une durée de 8 ans et, à deux reprises, la durée d’interdiction a été réduite en deçà de 4 ans, les intéressés ayant établi leur absence d’intention de commettre la violation.
Saisie de deux dossiers relatifs à des manquements aux obligations de localisation après échec de la procédure de composition administrative, la com- mission des sanctions a prononcé une interdiction d’une durée de deux ans et une interdiction d’une durée d’un an.
Pour les autres violations non-analytiques, une durée d’interdiction de quatre ans a été appliquée dans 18 affaires. Dans deux cas impliquant l’ab- sence de soumission à un contrôle antidopage, la durée d’interdiction a été réduite, compte tenu de l’absence d’intention de commettre la violation et du degré de faute du sportif. Par deux fois, des sportifs qui avaient méconnu une interdiction qui leur avait précédemment été imposée, se sont vu appliquer une nouvelle interdiction, l’un pour une durée de trois ans, l’autre pour une durée de quatre ans.
  TABLEAU 9
Sanctions imposées ou acceptées en 2019
Annexe page 85
Au 31 décembre 2019, 109 dossiers demeuraient en cours de traitement devant l’Agence.
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 BILANS
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