Page 66 - AFLD - Rapport d'activité 2019
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 LE CONTENTIEUX EN MATIÈRE DE DOPAGE
En 2019, le Conseil d’État s’est prononcé à treize reprises dans des affaires mettant en cause des décisions de l’Agence. Parmi ces treize décisions, on dénombre notamment six ordonnances de référé-suspension, une question prioritaire de constitutionnalité et cinq décisions au fond. Dans l’ensemble, ces contentieux ont permis à l’Agence de conforter sa pratique disciplinaire.
Bien-fondé d’une décision de sanction
en matière de localisation
Après avoir rappelé que le Conseil d’État avait refusé de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par le requérant (CE, 2e/7e CHR, 19 octobre 2018, n° 422887), le juge a considéré que le sportif n’avait pas établi avoir été dans l’impossibilité de déférer aux exigences de l’article L. 232-15 du code du sport auxquelles il était astreint. Alors même que les manquements reprochés au sportif ne seraient pas intentionnels et que les contrôles auxquels il a été soumis n’ont pas révélé de résultats anormaux, la sanction d’une durée d’un an n’est pas apparue disproportionnée. Dans cette affaire, le juge administratif a rappelé que les nécessités de la lutte contre le dopage impliquent de pouvoir diligenter des contrôles inopinés afin de déceler efficacement l’utilisation de certaines substances dopantes qui peuvent n’être décelables que peu de temps après leur prise (CE, 2e/7e CHR, 30 janvier 2019, n° 422887).
Étendue de la sanction prononcée et exercice des fonctions définies à l’article L. 212-1 du code du sport Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions du d) du 1° du I de l’article L. 232-23 du code du sport prévoyant que l’inter- diction prononcée par la commission des sanctions porte sur les fonctions définies à l’article L. 212-1 du même code, le Conseil d’État a estimé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question tenant à la méconnaissance des principes constitutionnels de nécessité des peines et de liberté d’entreprendre. Il a considéré qu’eu égard aux objectifs d’intérêts généraux poursuivis par ces dispositions, la pro- tection des pratiquants d’une activité physique ou sportive justifie qu’un sportif sanctionné pour dopage ne puisse enseigner, animer ou encadrer cette activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants. Cette sanction n’apparaît pas, par principe, disproportionnée dans la mesure où la commission des sanctions peut prendre en compte la gravité du manquement ainsi que le comportement du sportif poursuivi et les circons- tances particulières de l’affaire lorsqu’elle décide du quantum de la sanction (CE, 2e CH, 18 juillet 2019, n° 430133).
Le Conseil d’État a suivi le même raisonnement au fond en retenant que n’est pas manifestement disproportionnée la sanction, d’une durée de quatre ans, portant également sur l’exercice des fonctions d’éducateur sportif compte tenu de la nature et du nombre des substances interdites détectées (CE, 2e CH, 31 décembre 2019, n° 428180).
Décision renonçant à l’exercice
du pouvoir de réformation
Le Conseil d’État considère que la décision par laquelle le collège de l’AFLD renonce à faire usage de son pouvoir de réformation d’une décision d’un organe disciplinaire fédéral de lutte contre le dopage n’est pas susceptible de recours (CE, 2e CH, 2 octobre 2019, n° 423910).
Suspensions provisoires à titre conservatoire
Alors que ce contentieux était jusqu’alors inédit, quatre recours ont été présentés en 2019 par des sportifs à l’encontre de mesures de suspension provisoire prises à leur égard par la Présidente de l’Agence. Tous étaient assortis de requête en réfé- ré-suspension (CE, ord., 12 avril 2019, n° 429645 ; CE, ord., 8 juillet 2019, n° 431500 ; CE, ord., 6 sep- tembre 2019, n° 433887 ; CE, ord., 6 janvier 2020, n° 436938).
Dans ces affaires, le Conseil d’État a estimé que le principe du contradictoire n’impose pas, compte tenu de l’objet et de la portée de la mesure de suspension provisoire, qui n’a qu’un caractère conservatoire et ne saurait être regardée comme une sanction, que l’édiction de cette mesure ne puisse intervenir qu’à l’issue d’une procédure contradictoire. Le code du sport a expressément instauré une procédure contradictoire particulière relative à l’adoption des décisions de suspension provisoire en matière de lutte contre le dopage, ainsi que le permet l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, dans un seul de ces cas, le juge des référés a retenu, sans être conforté par la décision intervenue au fond, que le sportif concerné aurait dû être mis en mesure de présenter des observa- tions en temps utile, avant sa participation à une compétition sportive qui constituait l’un de ses objectifs majeurs.
Le Conseil d’État a également retenu en la matière qu’en l’absence d’une durée prédéterminée de sus- pension provisoire fixée par le législateur, il revient à la Présidente de l’AFLD, sous le contrôle du juge administratif, de mettre un terme à la suspension, hors le cas où la loi rend celle-ci obligatoire, à compter du moment où son maintien n’apparaît plus nécessaire à la préservation des intérêts qui la justifie ou si la procédure devant la commission des sanctions n’a pas abouti dans un délai raisonnable.
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