5. La falsification ou tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage (2.5 du code mondial / L. 232-10, 4°).
La falsification comprend, sans limitation :
- le fait de volontairement perturber ou tenter de perturber dans son travail un agent de contrôle du dopage ;
- de fournir des renseignements frauduleux à une organisation antidopage ;
- d’intimider ou de tenter d’intimider un témoin potentiel.
6. La possession d’une substance interdite ou méthode interdite (2.6 du code mondial / L. 232-9, II, 1°).
La possession par un sportif en compétition de toute substance interdite ou usage de méthode interdite, ou la possession hors compétition par un sportif de toute substance interdite ou méthode interdite hors compétition, à moins que le sportif n’établisse que cette possession est conforme à une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) qui aura été accordée, ou ne fournisse une autre justification acceptable.
Ce principe vaut également pour toute possession de substance interdite ou usage de méthode interdite par le personnel d’encadrement du sportif ou en lien avec le sportif, en compétition, hors compétition ou en entrainement, à moins que la personne en question puisse établir que cette possession est conforme à une AUT accordée à un sportif.
7. Le trafic ou tentative de trafic d’une substance ou méthode interdite (2.7 code mondial / L. 232-10, 3°)
8. L’administration ou la tentative d’administration à un sportif d’une substance interdite ou d’une méthode interdite en compétition ou hors compétition dans le cadre de contrôles hors compétition (2.8 du code mondial / L. 232-10, 1°).
9. La complicité (2.9 du code mondial / L. 232-23-3-9)
L’assistance, l’incitation, la contribution, la conspiration, la dissimulation ou toute autre forme de complicité intentionnelle impliquant une violation des règles antidopage, une tentative de violation des règles antidopage ou les règles en vigueur en cas de suspension du sportif.
10. L’association interdite (2.10 du code mondial / L. 232-9-1)
Il est désormais interdit à tout sportif de recourir, dans le cadre de son activité sportive, aux services ou aux conseils d’une personne qui a fait l’objet d’une sanction pour non-respect des dispositions du code du sport en matière de dopage ou du code mondial antidopage, ou d’une sanction prononcée par un ordre professionnel, ou encore d’une sanction pénale.
11. Menace, intimidation ou représailles pour décourager des signalements (2.11 du code mondial / L. 232-10-4)
Lorsque ces faits ne sont pas constitutifs d’une falsification, il est interdit à un sportif ou autre personne de :
- Menacer ou chercher à intimider une autre personne, de bonne foi, dans le but de la décourager de signaler des informations se rapportant à une allégation de violation des règles antidopage ou à une allégation de non-conformité avec le Code de l’AMA.
- Exercer des représailles à l’encontre de tels signalements.
Les représailles, menaces et intimidations incluent tout acte qui n’est pas entrepris de bonne foi ou qui constitue une réponse disproportionnée.